sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 9C_439/2016 du 6 janvier 2017 consid. 2 et les références citées) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qu'elle juge pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b ; TF 9C_439/2016 précité consid.