Attendu que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée ; que, s'agissant du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2 ; 8C_711/2010 du 14 janvier 2011 consid. 3.2.1) ; que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et 5