que sous réserve de l’art. 22 LP, les autorités de surveillance ne peuvent statuer ultra petita, c’est-à-dire allouer au plaignant autre chose que ce qu’il demande ou modifier l’acte de poursuite attaqué au détriment du plaignant (interdiction de la reformatio in pejus) ; que l’autorité cantonale ne peut examiner d’office les points de l’acte de poursuite attaqué qui ne sont pas l’objet de la contestation (ERARD, op. cit., N 18ss ad art. 20a) ;