que l’autorité cantonale ne doit toutefois procéder de son chef pour élucider les faits que dans les cas où il est, pour des raisons objectives, douteux que les parties aient présenté l’état de fait de manière complète ; que si l’autorité cantonale reste dans l’incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ; que les parties, les tiers, les autorités, sont tenues de collaborer dans la mesure où ils ont un devoir de renseigner (ERARD, op. cit., N 9ss ad art. 20a et les références citées) ;