Attendu que la maxime inquisitoire s’applique à la procédure de plainte (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) ; que la maxime inquisitoire implique que l’autorité cantonale dirige la procédure, définisse les faits pertinents et les preuves nécessaires, ordonne l’administration de ces preuves et les apprécie d’office ; que l’autorité cantonale ne doit toutefois procéder de son chef pour élucider les faits que dans les cas où il est, pour des raisons objectives, douteux que les parties aient présenté l’état de fait de manière complète ;