Attendu que le moyen tiré de l’inopportunité d’une mesure n’existe que si l’autorité de poursuite dispose d’un pouvoir d’appréciation ; qu’un pouvoir d’appréciation est conféré aux organes de la poursuite par plusieurs dispositions de la LP ; que l’utilisation arbitraire du pouvoir d’appréciation constitue une violation de la loi ; que si l’autorité de poursuite fait usage d’un pouvoir d’appréciation que la loi ne lui confère pas ou n’use pas d’un pouvoir d’appréciation que la loi lui octroie, il y a violation de la loi (ERARD, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N 19ss ad art. 17 LP et les références citées) ;