Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes en matière de poursuites et faillites dans la mesure où les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18ss LiLP) ;