Vu la prise de position du 28 juillet 2021 de l’intimé, qui conclut, préalablement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance en contestant la compétence ratione materiae de la Cour de céans et au refus de l’effet suspensif, et, principalement, au rejet de la plainte, sous suite des frais et dépens ; 3 Vu les dernières observations des 18 et 26 août 2021 des parties, qui confirment, pour l’essentiel, leurs conclusions respectives ; Vu le courrier du 10 septembre 2021 de la plaignante, aux termes duquel elle déclare n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler ; Vu le dossier de la procédure ;