Vu la plainte du 2 juillet 2021, aux termes de laquelle la plaignante conclut, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à la poursuite de la procédure de réalisation, principalement, à l’annulation de la décision précitée du 24 juin 2021, au renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour reprise de la procédure de réalisation, et subsidiairement, à l’annulation de ladite décision, respectivement au renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ; Vu le courrier du 5 juillet 2021 adressé aux gérants de la faillie par l’intimé, les invitant à préciser leurs moyens financiers et garanties en vue de la réalisation du concordat ;