{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2021-22_2021-10-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2021_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738e10291b4ffcf0b55379bb44bda0994fa98bd05da91aaceb30d93c2b810f011255ffbf6127431bf8bb862cce15652a40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738e10291b4ffcf0b55379bb44bda0994fa98bd05da91aaceb30d93c2b810f011255ffbf6127431bf8bb862cce15652a40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2021_22", "Checksum": "f04654ebdb57399b49d9566f15d2ea91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2021 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 21.10.2021 CPF 2021 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte - décision de suspension de la procédure de réalisation de l'OPF - proposition d'un concordat en cours de faillite | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:07", "Checksum": "ce2e1401cb8d939734269111ee520da8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 21.10.2021 CPF 2021 22\nRegeste:\nPlainte - décision de suspension de la procédure de réalisation de l'OPF - proposition d'un concordat en cours de faillite | plainte\n\nAttendu qu’au demeurant, les gérants de la faillie ont ensuite été en mesure d’articuler un\npourcentage s’agissant du dividende à proposer pour solde de tout compte aux créanciers\nchirographaires, à savoir 13 % ; que toutefois, les ressources financières qu’ils invoquent dans\nleur courrier du 26 juillet 2021 ne sauraient être considérées comme étant des garanties\npermettant d’envisager l’aboutissement du concordat ; qu’en effet, ils se bornent à faire état\nd’un apport de fonds étrangers via un prêt d’une société tierce, dont on ne sait absolument\nrien, tant s’agissant de son identité que du montant envisagé, et d’une éventuelle garantie\nbancaire de CHF 100'000.00, qui ne paraît pas encore disponible, pour financer ce concordat ;\nque dans ces circonstances, il appert que le financement de la proposition de concordat n’est\ntoujours pas garanti ; qu’autrement dit, les créanciers ne peuvent qu’abstraitement examiner\nleurs chances d’être désintéressés ; qu’il est dès lors permis de douter de l’acceptation de\ncette proposition par les deux créanciers principaux puisqu’elle ne leur offre aucune garantie\nsusceptible de satisfaire leurs futures attentes, ce d’autant plus au vu de leur rang dans l’état\nde collocation ;\n8\n\nAttendu, par ailleurs, que la tardiveté de la proposition de concordat, qui a d’ailleurs nécessité\nune interpellation de ses auteurs et l’octroi d’un délai leur offrant en définitive plus d’un mois\npour préciser leurs intentions, et son insuffisance, puisqu’elle se révèle toujours incomplète et\nimprécise à ce jour, apparaissent comme des indices de volonté de retarder la procédure de\nréalisation ;\n\nAttendu que dans ces circonstances, on ne saurait considérer le courrier du 18 juin 2021, ni\nmême son complément du 26 juillet 2021, comme une proposition de concordat en bonne et\ndue forme, et encore moins comme une offre de garanties positives pour l'aboutissement du\nconcordat, de sorte qu’ainsi présentée, elle est susceptible d’apparaître comme un procédé\npurement dilatoire ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, qu’il n’existe aucun motif de suspendre la procédure de\nréalisation jusqu’à droit connu dans le cadre du concordat ;\n\nAttendu, pour ces motifs, que la plainte doit être admise et la décision de l’intimé doit être\nannulée ;\n\nAttendu que la Cour de céans ayant statué au fond, la requête à fin d'effet suspensif devient\nsans objet ;\n\nAttendu que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP) et ne\ndonne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nadmet\n\nla plainte ; partant,\n\nannule\n\nla décision de l’intimé du 24 juin 2021 ordonnant la suspension de la procédure de réalisation\nde la société B.________ Sàrl en liquidation ;\n\nordonne\n\nà l’intimé de poursuivre ladite procédure de réalisation ;\n\nconstate\n\nque la requête d’effet suspensif est devenue sans objet ;\n9\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la plaignante, par son mandataire, Me Christophe Wagner, avocat à La Chaux-de-Fonds ;\n- à l’Office des poursuites et faillites de Delémont, rue de l’avenir 2, 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 21 octobre 2021\n\nAU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\nLe président : La greffière :\n\nPascal Chappuis Julie Frésard\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant\nne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en\nviolation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art.\n97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}