{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2021-22_2021-10-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2021_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738e10291b4ffcf0b55379bb44bda0994fa98bd05da91aaceb30d93c2b810f011255ffbf6127431bf8bb862cce15652a40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738e10291b4ffcf0b55379bb44bda0994fa98bd05da91aaceb30d93c2b810f011255ffbf6127431bf8bb862cce15652a40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2021_22", "Checksum": "f04654ebdb57399b49d9566f15d2ea91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2021 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 21.10.2021 CPF 2021 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte - décision de suspension de la procédure de réalisation de l'OPF - proposition d'un concordat en cours de faillite | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:07", "Checksum": "ce2e1401cb8d939734269111ee520da8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 21.10.2021 CPF 2021 22\nRegeste:\nPlainte - décision de suspension de la procédure de réalisation de l'OPF - proposition d'un concordat en cours de faillite | plainte\n\nAttendu que l’art. 332 LP s’applique lorsqu’un acte de concordat est présenté aux créanciers\naprès l’ouverture d’une faillite (JUNOD MOSER/GAILLARD, in : Commentaire romand, Poursuite\net faillite, 2005, N 4 ad art. 332) ; que selon cette disposition, le débiteur ou le créancier peut\nproposer un concordat ; que l’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux\ncréanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt ; qu’en cas de\nliquidation sommaire (art. 231 LP), le failli doit faire l'avance des frais occasionnés par\nl'assemblée des créanciers à convoquer par l'office (art. 96 let. a OAOF ; RS 281.32) ; que les\nart. 302 à 307 et 310 à 331 LP s’appliquent par analogie ; que l’administration remplit les\nfonctions attribuées au commissaire ; que la réalisation est suspendue jusqu’à ce que le juge\ndu concordat ait statué sur l’homologation ; que le jugement relatif au concordat est\ncommuniqué à l’administration ; qu’en cas d’homologation, celle-ci demande la révocation de\nla faillite au juge qui l’a prononcée ;\n\nAttendu que, s’agissant d’un concordat en cours de faillite, la suspension de la procédure de\nréalisation en raison d'une proposition de concordat par le failli n'intervient de plein droit que\ndès l'acceptation du projet par l'assemblée des créanciers et jusqu'à l'homologation par\nl'autorité compétente ; qu’elle peut certes être ordonnée auparavant déjà par la première\nassemblée des créanciers (art. 238 al. 2 LP) ou par l'administration de la faillite en cas de\nprocédure sommaire, mais à condition que les circonstances le justifient et que le failli offre\ndes garanties positives pour l'aboutissement du concordat ; que le dépôt d'une proposition de\nconcordat ne suffit donc pas, à lui seul, à suspendre les mesures de réalisation en cours\n(ATF 120 III 94 consid. 2a ; TF 5A_106/2010 du 26 mars 2010 consid. 3, et les références\ncitées) ;\n\nAttendu qu’en vue de prendre sa décision quant à la suspension de la liquidation, la première\nassemblée des créanciers s’assurera de ce que la proposition de concordat ne résulte pas\nd’un procédé purement dilatoire ; que le débiteur doit avoir rendu vraisemblable que le projet\nmis en place soit susceptible d’être accepté puis homologué, ce qui implique que les\nperspectives ainsi offertes aux créanciers soient au moins aussi avantageuses que celles\nd’une liquidation par voie de faillite (JEANDIN/FISCHER, ibid., N 15 ad art. 238) ;\n\nAttendu qu’au cas particulier, la plaignante fait valoir, en substance, que la proposition de\nconcordat, telle que déposée par les gérants de la faillie, ne pouvait pas avoir pour effet de\nsuspendre la procédure de réalisation, vu l’absence de requête ou de projet de concordat\nexistant au 24 juin 2021 ; qu’aussi, elle souligne notamment qu’aucun plan d’assainissement\nn’a pu être présenté, ni aucun chiffre articulé, de sorte que l’intervention des gérants de la\n7\n\nfaillie ne constitue qu’une déclaration d’intention ; qu’elle en veut pour preuve les démarches\nde l’intimé auprès des ceux-ci suite au dépôt de sa plainte, comportement qu’elle qualifie de\ncomplément du dossier ultérieur à la décision ; que malgré cela, le projet de concordat\ndemeure insuffisant ; qu’enfin, elle invoque une violation du devoir de sauvegarde des intérêts\ndes créanciers, à savoir leur désintéressement, qui ne peut être garanti par la proposition de\nconcordat du 18 juin 2021, complétée le 26 juillet 2021 ;\n\nAttendu que l’intimé considère que la suspension de la procédure de réalisation pouvait et\ndevait intervenir avant la présentation du projet de concordat à l’administration de la faillite ou\nà l’assemblée des créanciers, ou son acceptation par cette dernière, dès lors qu’au cas\nparticulier le concordat n’est pas d’emblée dénué de chances de succès, et ce, afin de\nsauvegarder celles-ci ;\n\nAttendu, en l’occurrence, que la proposition de concordat datée du 18 juin 2021, reçue par\nl’intimé le 21 juin 2021, ne saurait manifestement suffire à suspendre la procédure de\nréalisation ; qu’elle ne contient effectivement aucune offre précise et se borne à indiquer\nqu’une proposition chiffrée suivra en fonction de l’établissement de l’état de collocation ; que\nl’objectif, pour le moins vague, qui consiste à désintéresser complètement les créanciers\nprivilégiés avec le versement d’un dividende aux autres créanciers, n’est pas accompagné\nd’intentions de financement ; qu’aucune perspective d’assainissement et de désintéressement\nn’est ainsi reconnaissable ; que les gérants de la faillie mentionnent certes la forme de\nconcordat envisagée, à savoir le concordat dividende, mais sans fournir d’indications\npermettant d’établir le montant de la part du dividende de chaque créancier ; que preuve en\nest que l’intimé a dû, après avoir rendu sa décision de suspension, interpeler les gérants de la\nfaillie afin d’obtenir des informations quant aux garanties financières disponibles ; qu’au vu de\nces éléments, il s’agit déjà ici d’admettre que le projet de concordat était incomplet, voire vide\nde toute substance, lorsque l’intimé a ordonné la suspension de la procédure de réalisation ;\nqu’il doit, pour le surplus, être constaté que la faillie n’avait pas fait l’avance de frais nécessaire\nà la tenue d’une assemblée des créanciers ;\n\n"}