{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2021-22_2021-10-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2021_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738e10291b4ffcf0b55379bb44bda0994fa98bd05da91aaceb30d93c2b810f011255ffbf6127431bf8bb862cce15652a40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738e10291b4ffcf0b55379bb44bda0994fa98bd05da91aaceb30d93c2b810f011255ffbf6127431bf8bb862cce15652a40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2021_22", "Checksum": "f04654ebdb57399b49d9566f15d2ea91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2021 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 21.10.2021 CPF 2021 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte - décision de suspension de la procédure de réalisation de l'OPF - proposition d'un concordat en cours de faillite | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:07", "Checksum": "ce2e1401cb8d939734269111ee520da8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 21.10.2021 CPF 2021 22\nRegeste:\nPlainte - décision de suspension de la procédure de réalisation de l'OPF - proposition d'un concordat en cours de faillite | plainte\n\nAttendu que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit\nd'obtenir une décision motivée ; que, s'agissant du devoir pour l'autorité de motiver sa\ndécision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et\nque l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013\nconsid. 2.2 ; 8C_711/2010 du 14 janvier 2011 consid. 3.2.1) ; que, pour répondre à ces\nexigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et\n5\n\nsur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée\net exercer ses droits en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 9C_439/2016\ndu 6 janvier 2017 consid. 2 et les références citées) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation\nd'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,\nmais peut au contraire se limiter à ceux qu'elle juge pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b ; TF\n9C_439/2016 précité consid. 2.2) ; que dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé\nla décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation\nprésentée est erronée (TF 5A_8/2021 du 15 avril 2021 consid. 4.2.2) ; qu’il n'y a ainsi violation\ndu droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de\ntraiter les problèmes pertinents (TF 9C_461/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1 et les\nréférences citées) ;\n\nAttendu que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont\nla violation entraîne généralement l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des\nchances de succès du recourant sur le fond ; qu’à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne\nsoit pas d'une gravité particulière, une telle violation peut être réparée lorsque la partie lésée\na la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir\nd'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1) ;\n\nAttendu qu’il est douteux, au cas particulier, que la plaignante, en sa qualité de tiers\nenchérisseur dans la procédure de vente aux enchères de la faillie, puisse se prévaloir d’un\ndroit d’être entendu avant que l’intimé ne rende une décision dans ladite procédure ; que la\nquestion peut cependant rester ouverte au vu des motifs qui suivent ;\n\nAttendu que l’intimé fait valoir que sa décision a été rendue dans l’urgence ; qu’il se fonde ainsi\nsur l’art. 238 LP, relatif aux résolutions d’urgence, pour justifier l’absence de consultation des\npersonnes touchées par sa décision ; qu’il s’agit d’admettre que la suspension de la procédure\nde liquidation fait partie des mesures susceptibles d’être prises dans l’urgence au sens de\nl’art. 238 LP ; qu’en l’occurrence, l’intimé a eu connaissance de la proposition de concordat en\ndate du 21 juin 2021 ; que dans ces circonstances, on peut admettre que sa décision du\n24 juin 2021, étant précisé que le 23 juin 2021 est un jour férié dans le canton du Jura, a été\nrendue dans l’urgence, soit avant d’entendre les personnes concernées par celle-ci ;\n\nAttendu qu’il doit être retenu que la motivation de l’intimé, se limitant à informer la plaignante\nde l’intention des gérants de la faillie de proposer un concordat et à justifier la suspension de\nla procédure de liquidation en relevant qu’elle avait pour objectif de « ne pas compromettre\nl’aboutissement de ce concordat », et en se référant pour le surplus à l’art. 332 LP, permettait\nà la plaignante, en dépit de sa brièveté, de comprendre la décision litigieuse ; preuve en est\nsa faculté de contester ladite décision dans la présente procédure de plainte ;\n\nAttendu qu’en tout état de cause, si une violation du droit d’être entendu devait tout de même\nêtre retenue, les conditions permettant la guérison de ce vice seraient toutefois réalisées ; que\nla violation n'est effectivement pas d'une gravité particulière ; que la plaignante a d’ailleurs été\nen mesure d’exposer son point de vue dans sa plainte, puis dans ses observations du\n18 août 2021 ; qu’elle a donc pu présenter ses arguments devant un tribunal jouissant d’un\nplein pouvoir de cognition ; que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure serait en outre\n6\n\ncontraire au principe de l'économie de la procédure dès lors qu'il est très vraisemblable, au vu\ndes déterminations de l’intimé, qu’il rendrait la même décision ;\n\nAttendu qu’il n’y a pas lieu de donner d’autres suites au grief de violation du droit d’être entendu\net qu’il s’agit désormais d’examiner les griefs matériels ;\n\nAttendu que le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre la\nprocédure de réalisation, par sa décision du 24 juin 2021, au motif que les gérants de la faillie\nont proposé un concordat ;\n\n"}