{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2021-22_2021-10-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2021_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738e10291b4ffcf0b55379bb44bda0994fa98bd05da91aaceb30d93c2b810f011255ffbf6127431bf8bb862cce15652a40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738e10291b4ffcf0b55379bb44bda0994fa98bd05da91aaceb30d93c2b810f011255ffbf6127431bf8bb862cce15652a40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2021_22", "Checksum": "f04654ebdb57399b49d9566f15d2ea91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2021 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 21.10.2021 CPF 2021 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte - décision de suspension de la procédure de réalisation de l'OPF - proposition d'un concordat en cours de faillite | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:07", "Checksum": "ce2e1401cb8d939734269111ee520da8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 21.10.2021 CPF 2021 22\nRegeste:\nPlainte - décision de suspension de la procédure de réalisation de l'OPF - proposition d'un concordat en cours de faillite | plainte\n\nAttendu que le moyen tiré de l’inopportunité d’une mesure n’existe que si l’autorité de poursuite\ndispose d’un pouvoir d’appréciation ; qu’un pouvoir d’appréciation est conféré aux organes de\nla poursuite par plusieurs dispositions de la LP ; que l’utilisation arbitraire du pouvoir\nd’appréciation constitue une violation de la loi ; que si l’autorité de poursuite fait usage d’un\npouvoir d’appréciation que la loi ne lui confère pas ou n’use pas d’un pouvoir d’appréciation\nque la loi lui octroie, il y a violation de la loi (ERARD, in : Commentaire romand, Poursuite et\nfaillite, 2005, N 19ss ad art. 17 LP et les références citées) ;\n\nAttendu, s’agissant de la recevabilité de la plainte, que l’intimé conteste la compétence à raison\nde la matière de la Cour de céans, au motif que la suspension de la liquidation est une question\nrelevant essentiellement de l’opportunité et que l’administration de la faillite dispose, dans ce\ncontexte, d’un large pouvoir d’appréciation ;\n\nAttendu que la plaignante considère que les motifs de sa plainte sont la constatation inexacte\ndes faits, la violation du droit et l’inopportunité de la décision ; qu’elle reproche, en substance,\nà l’intimé d’avoir ordonné la suspension de la procédure de réalisation alors que la proposition\ndes gérants de la faillie ne respecte pas les conditions d’un concordat puisqu’il s’agit, à son\navis, uniquement d’une intention, qui ne vaut pas requête ou projet de concordat ;\nqu’autrement dit, elle estime que la décision de l’intimé a été rendue prématurément ;\n\nAttendu, au vu des griefs de la plaignante, qu’il sied d’admettre que ceux-ci relèvent\nprincipalement de questions de fait et de droit, bien qu’elle considère, dans un dernier grief,\nque la procédure des enchères privées soit plus à même de désintéresser les créanciers qu’un\nconcordat ; l’intimé argumente d’ailleurs dans ce sens dès lors qu’il fait valoir, dans sa prise\nde position, les règles applicables au moment déterminant pour prononcer la suspension de\nla procédure ; qu’il appert ainsi que sont principalement discutées, dans le cadre de la plainte\nobjet de la présente procédure, les règles régissant la suspension de la procédure de\nréalisation suite à la proposition d’un concordat, à défaut de la question de savoir si la\nsuspension eut été la meilleure solution à envisager par l’intimé ; que la compétence de la\nCour de céans est par conséquent donnée au cas particulier ; que, pour le surplus, déposée\ndans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour\nagir (art. 21 LiLP), la plainte est recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière ;\n4\n\nAttendu que la plainte permet que des décisions des organes de la poursuite ou de la faillite\nnon encore entrées en force soient annulées, afin d’assurer l’application correcte de la loi tout\nau long de la procédure de poursuite ; qu’enfin, grâce à la procédure de plainte, les autorités\nde surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les organes de la poursuite (ERARD, op.\ncit., 2005, N 2 ad art. 17) ;\n\nAttendu que la maxime inquisitoire s’applique à la procédure de plainte (art. 20a al. 2 ch. 2\nLP) ; que la maxime inquisitoire implique que l’autorité cantonale dirige la procédure, définisse\nles faits pertinents et les preuves nécessaires, ordonne l’administration de ces preuves et les\napprécie d’office ; que l’autorité cantonale ne doit toutefois procéder de son chef pour élucider\nles faits que dans les cas où il est, pour des raisons objectives, douteux que les parties aient\nprésenté l’état de fait de manière complète ; que si l’autorité cantonale reste dans l’incertitude\naprès avoir procédé aux investigations requises, elle applique les règles sur la répartition du\nfardeau de la preuve (art. 8 CC) ; que les parties, les tiers, les autorités, sont tenues de\ncollaborer dans la mesure où ils ont un devoir de renseigner (ERARD, op. cit., N 9ss ad art. 20a\net les références citées) ;\n\nAttendu que les conclusions des parties définissent le cadre de la plainte ; que cette règle\nconsacre le principe de la maxime de disposition, suivant laquelle l’autorité est liée par les\nconclusions des parties ; que deux exceptions à ce principe existent : en cas de nullité (art. 22\nLP) et en matière d’effet suspensif (art. 36 LP), où l’autorité peut statuer d’office ; que sous\nréserve de l’art. 22 LP, les autorités de surveillance ne peuvent statuer ultra petita, c’est-à-dire\nallouer au plaignant autre chose que ce qu’il demande ou modifier l’acte de poursuite attaqué\nau détriment du plaignant (interdiction de la reformatio in pejus) ; que l’autorité cantonale ne\npeut examiner d’office les points de l’acte de poursuite attaqué qui ne sont pas l’objet de la\ncontestation (ERARD, op. cit., N 18ss ad art. 20a) ;\n\nAttendu que la plaignante invoque une violation du droit d’être entendu, au motif que l’intimé\nne lui a pas donné l’occasion de se déterminer avant de rendre sa décision, qu’elle estime au\ndemeurant insuffisamment motivée ; qu’il s’agit d’un grief de nature formelle, qu’il convient\nd’examiner au préalable ;\n\nAttendu que le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le\ndroit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves\nquant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à\nl'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos\n(ATF 135 I 187 consid. 2.2) ; que les mesures superprovisionnelles ont pour trait spécifique\nd'être rendues avant l'audition de la partie adverse, en cas d'urgence particulière\n(TF 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 1.1.2) ;\n\n"}