{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2021-22_2021-10-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2021_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738e10291b4ffcf0b55379bb44bda0994fa98bd05da91aaceb30d93c2b810f011255ffbf6127431bf8bb862cce15652a40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738e10291b4ffcf0b55379bb44bda0994fa98bd05da91aaceb30d93c2b810f011255ffbf6127431bf8bb862cce15652a40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2021_22", "Checksum": "f04654ebdb57399b49d9566f15d2ea91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2021 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 21.10.2021 CPF 2021 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour 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Wagner, avocat à La Chaux-de-Fonds,\nplaignante,\n\ncontre\n\nOffice des poursuites et faillites de Delémont, rue de l’avenir 2, 2800 Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision de suspension de la procédure de réalisation des actifs de la\nsociété B.________ Sàrl en liquidation, rendue le 24 juin 2021 par l’Office des poursuites\net faillites de Delémont.\n\nFaillie : B.________ Sàrl, rue du 23-Juin 2, 2830 Courrendlin.\n________\n\nVu la faillite de B.________ Sàrl (ci-après : la faillie), prononcée par décision du 15 avril 2021\nde la juge civile du Tribunal de première instance ;\n\nVu l’offre de rachat déposée le 19 avril 2021 auprès de l’Office des poursuites et faillites de\nDelémont (ci-après : l’intimé) par C.________ SA, selon laquelle elle propose de reprendre le\nfonds de commerce de la faillie pour le montant de CHF 10'000.00 ;\n\nVu la convention de reprise du fonds de commerce signée par la société prénommée et\nl’intimé, en tant que représentant de la masse en faillite, en date du 11 mai 2021 ;\n\nVu l’ordonnance du 11 mai 2021 de la juge civile du Tribunal de première instance autorisant\nl’intimé à liquider la faillite précitée en la forme sommaire ;\n2\n\nVu la publication de la faillite et l’appel aux créanciers dans la FOSC du 20 mai 2021 ;\n\nVu le courrier du 3 juin 2021 adressé à l’intimé par A.________ SA (ci-après : la plaignante),\nà teneur duquel cette dernière propose de reprendre le fonds de commerce de la faillie pour\nun montant de CHF 20'000.00 ;\n\nVu le courrier du 18 juin 2021 adressé à l’intimé par les gérants de la faillie, qui proposent un\nconcordat dividende ;\n\nVu le courrier du 22 juin 2021 adressé à la plaignante par l’intimé en vue de l’informer qu’une\noffre de surenchère, pour un montant de CHF 23'000.00, lui était parvenue ;\n\nVu la décision du 24 juin 2021 de l’intimé ordonnant la suspension de la procédure de\nréalisation jusqu’à droit connu sur la procédure concordataire ;\n\nVu le courriel et la pièce jointe audit courriel adressés le même jour à l’intimé par la plaignante\nen vue de lui communiquer une nouvelle offre de reprise du fonds de commerce de la faillie,\npour un montant de CHF 100'000.00 ;\n\nVu la plainte du 2 juillet 2021, aux termes de laquelle la plaignante conclut, préalablement, à\nl’octroi de l’effet suspensif et à la poursuite de la procédure de réalisation, principalement, à\nl’annulation de la décision précitée du 24 juin 2021, au renvoi du dossier de la cause à l’intimé\npour reprise de la procédure de réalisation, et subsidiairement, à l’annulation de ladite\ndécision, respectivement au renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au\nsens des considérants ;\n\nVu le courrier du 5 juillet 2021 adressé aux gérants de la faillie par l’intimé, les invitant à\npréciser leurs moyens financiers et garanties en vue de la réalisation du concordat ;\n\nVu le courrier du 7 juillet 2021 de la plaignante ;\n\nVu les courriers des 12, 16, 19 juillet et 9 août 2021 de certains créanciers, par lesquels ils\nannoncent ne pas s’opposer à un concordat, pour autant qu’il satisfasse leurs futures attentes,\nrespectivement renoncent à toute prétention salariale en cas d’homologation d’un concordat ;\n\nVu le dépôt de l’inventaire et de l’état de collocation en date du 22 juillet 2021 ;\n\nVu la détermination du 26 juillet 2021 fournie par les gérants de la faillie à l’intimé, après\nsollicitation d’une prolongation de délai, relative aux conditions du concordat ;\n\nVu la prise de position du 28 juillet 2021 de l’intimé, qui conclut, préalablement, au renvoi de\nla cause au Tribunal de première instance en contestant la compétence ratione materiae de\nla Cour de céans et au refus de l’effet suspensif, et, principalement, au rejet de la plainte, sous\nsuite des frais et dépens ;\n3\n\nVu les dernières observations des 18 et 26 août 2021 des parties, qui confirment, pour\nl’essentiel, leurs conclusions respectives ;\n\nVu le courrier du 10 septembre 2021 de la plaignante, aux termes duquel elle déclare n’avoir\npas d’observation complémentaire à formuler ;\n\nVu le dossier de la procédure ;\n\nAttendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes en matière de\npoursuites et faillites dans la mesure où les griefs soulevés ne se rapportent pas\nprincipalement à l’opportunité de la décision et qu’il ne s’agit pas de déterminer le minimum\nvital (art. 17 al. 1 LP et 18ss LiLP) ;\n\n"}