Attendu que le recours doit ainsi être rejeté ; Attendu que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP) ; PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES en sa qualité d'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et faillites 8 rejette le recours ; dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ;