dès lors, au vu des circonstances du cas d’espèce, dans la mesure où la recourante reconnaît avoir pu désigner d’abord son mari, puis son avocat afin de la représenter et où les dettes, objet de la saisie, sont très anciennes (elles datent de l’an 2000), on ne saurait reprocher au juge civil d’avoir rejeté la demande de suspension de la poursuite ; au demeurant, les incertitudes liées à l’état de santé de la recourante ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion, dès lors que si de nouvelles dépenses apparaissent en cours de saisie, la recourante pourra requérir une modification de la saisie (circulaire n°23, partie II, ch. 8 ; OCHSNER, CR LP, n°209ss ad art. 93 LP) ;