Attendu qu’en cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut, en vertu de l'art. 61 LP, suspendre la poursuite pendant un temps déterminé ; le préposé peut mettre au bénéfice de la disposition précitée le débiteur qui, ensuite de maladie, n'est pas en mesure de défendre ses droits ni de désigner un représentant ; l'octroi d'une suspension est une question d'opportunité qui relève de l'appréciation de l'office ou, sur plainte, de celle de l'autorité de surveillance ; l'office doit déterminer si la mesure de suspension paraît justifiée au vu des circonstances de l'espèce (ATF 105 III 101 consid. 3 ; voir également TF 5A_344/2016 du 13 juillet 2016 consid.