cette conclusion s’impose d’autant plus que les époux sont propriétaires d’un immeuble à W.________ d’une valeur officielle de CHF xxx29.________ et qu’ils possèdent des véhicules privés estimés à CHF xxx30.________ ainsi que des titres à concurrence de CHF xxx31.________ (bien que leur fortune ne soit pas imposable) ; dans ce cadre, il est rappelé que, lors de la fixation du minimum vital du droit des poursuites – contrairement à ce qui est le cas pour l’aide sociale- , l’intérêt du créancier à recouvrer son dû prime l’intérêt du débiteur (OCHSNER, op. cit., in : SJ 2012 II p. 119ss, p. 122) ;