Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le solde disponible de la famille fixé par l’intimé (CHF xxx28.________) doit être confirmé ; à l’instar du juge civil, il y a lieu d’admettre que ce montant peut être qualifié de « très confortable », dans la mesure où il permet à la recourante de mener un « train de vie élevé », grâce aux revenus et à la fortune de son conjoint, alors même qu’elle n’est bénéficiaire que de sa rente de l’assurance-invalidité (voir TF 5A_926/2017 du 6 juin 2018 consid. 4.1 et 4.3 à contrario ; TF 7B.208/2005 du 6 janvier 2006 consid. 3 a contrario) ; cette conclusion s’impose d’autant plus que les époux sont propriétaires d’un immeuble à W._