Attendu que, dans cette mesure, il ne se justifie pas d’augmenter les charges de la recourante et de son conjoint de CHF xxx17.________ (pour les charges afférant à la maison familiale), étant précisé que si, durant le délai d'exécution de la saisie, l'office des poursuites a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il devra adapter l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP) ; qu'une telle révision peut intervenir d'office ou être requise par une partie (OCHSNER, CR LP, n°209ss ad art. 93 LP ; circulaire n°23, partie II, ch. 8) ;