maladie de celui-ci ont été prises en compte, dans les charges de celle-ci), ni la part à l’éventuel 13ème salaire du conjoint de la recourante, la part à l’éventuel bonus de celui-ci et la participation de l’employeur aux cotisations de l’assurance-maladie ; par ailleurs, afin de tenir compte de l’état de santé de la recourante, l’intimé a compris dans les charges les primes d’assurance-maladie LCA, alors que celles-ci ne devraient en principe pas être prises en compte (circulaire n°23 ch. 3 ; OCHSNER, Le Minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in : SJ 2012 II p. 119ss, p. 141 ; TF 5A_654/2007 du 4 mars 2008 consid. 3) ;