, p. 316 et 317) ; en l’occurrence, si l’on se base sur 225 jours de travail annuels (mentionnés dans la formule 7 de la déclaration d’impôts) x CHF xxx24.________.- divisés par 12, on obtient CHF xxx25.________, soit un montant inférieur à celui retenu par l’intimé à ce titre ; 6 Attendu que les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital LP (circulaire n°23, partie III ; TF 5A_651/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.3) ;