Attendu que le montant retenu par l’intimé à titre de frais de repas (CHF xxx22.________) doit être confirmé, dans la mesure où seuls CHF xxx23.________ à xxx24.________.- peuvent être pris en compte pour chaque repas principal pris hors domicile, dans le cadre du calcul du minimum vital du droit des poursuites (circulaire n°23 partie II ch. 4 b ; COLLAUD, op. cit., p. 316), étant précisé que ces montants s’ajoutent aux frais d’alimentation déjà compris dans le montant de base (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in : SJ 2012 II p. 119 ss p. 139 ; COLLAUD, op. cit., p. 316 et 317) ;