________ (= CHF xxx15.________ + CHF xxx17.________) ; Attendu que le montant retenu par l’intimé à titre de frais professionnels du conjoint de la recourante doit être confirmé (CHF xxx19.________) ; ce montant correspond aux 12'825 km annuels (mentionnés dans la formule 7 de la déclaration d’impôts 2018) x CHF xxx20.________/km, divisés par 12 ; contrairement à ce qu’avance la recourante, on ne saurait se baser sur une indemnité kilométrique de CHF xxx21.________/km, telle que mentionnée dans la formule 7 de la déclaration d’impôts précitée, dès lors que l’amortissement ne peut être pris en compte dans le cadre de la détermination du minimum vital LP (circulaire n°23, partie II