_ du 5 juillet 2019 auraient pu être produites devant l’instance inférieure ; dans ce cadre, il est toutefois précisé que le montant retenu par l’intimé pour les charges afférant à la maison familiale comprend en principe déjà un montant pour l’assurance responsabilité civile bâtiment et dégâts d’eau et que les primes relatives à des contrats d'assurance (par exemple pour l'assurance du mobilier de ménage) ne peuvent en principe être prises en compte en sus du montant de base (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, Bâle 2014, § 43 ad art. 93 LP ; COLLAUD, op. cit., p. 304 et 305) ; les charges relatives au logement de la recourante devraient donc théoriquement s’élever à CHF xxx18.________ (=