________), la facture produite par la recourante ne permettant pas de distinguer les frais de chauffage électrique des frais d’électricité domestique (voir COLLAUD, op. cit., p. 312, note de bas de page n°70 ; arrêt 101 2018 108 de la 1ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg du 25 janvier 2019 consid. 2.3.1) ; les primes d’assurance bâtiment et d’assurance combinée ménage ne sauraient en revanche être prises en compte, en sus des CHF xxx15.________, dans la mesure où la police d’assurance F.________ du 11 juillet 2019 et celle de G.________ du 5 juillet 2019 auraient pu être produites devant l’instance inférieure ;