Attendu qu’on ne saurait, en l’état du dossier, retenir un montant supérieur à CHF xxx13.________ pour les soins et l’aide à domicile ; en effet, il ressort des pièces produites que, pour le mois de mai 2020, seule une contribution de CHF xxx14.________ reste à la charge de la recourante ; il n’est pas établi quelle part, sur les CHF xxx13.________ réclamés en sus à l’assurance complémentaire pour le mois de mai 2020, devra être assumée par la recourante personnellement (cf. COLLAUD, Le Minimum vital selon l’art. 93 LP, 2012, RFJ 2012 p. 299 ss, p. 324 voir TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 6.3) ; les factures de la Fondation