TF 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3 ; cf. circulaire n°23 du Tribunal cantonal relative aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 19 août 2009 (ci-après : circulaire n°23 ch. 6) ; au demeurant, il n’est pas établi que C.________ a effectivement commencé sa formation auprès de D.________ (HES) à V.________ ; seule a, en effet, été produite une attestation d’admission de cette dernière ;