Attendu qu’au cas présent, il ressort du dossier que les revenus mensuels de la recourante et de son conjoint s’élèvent à CHF xxx7.________, soit la rente d’invalidité AI de la recourante (CHF xxx8.________) et le revenu mensuel du conjoint de la recourante (CHF xxx3.________), ce que la recourante ne conteste pas ; Attendu que, contrairement à ce qu’avance la recourante, son minimum vital, respectivement celui de sa famille, ne saurait être déterminé sur la base de l’art. 265 al. 2 LP, applicable à l’acte de défaut de biens après faillite (cf. RJJ 2003 p. 232), sur la base duquel une nouvelle 4