Attendu que l'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes concernées ne peuvent être elles-mêmes saisies ; qu'elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (ATF 134 III 182 consid. 5 ; TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1 et les références citées) ; que le salaire d'un débiteur qui reçoit une rente insaisissable est ainsi saisissable dans la mesure où il est supérieur à la part du minimum vital qui n'est pas couverte par cette rente (ATF 104 III 38 consid. 1) ;