Attendu, en l’espèce, que la recourante fait essentiellement valoir que la saisie de salaire en cause est contraire à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (qui prévoit notamment l'insaisissabilité des rentes versées par l'assurance-invalidité) ; elle conteste l’existence d’un abus de droit manifeste susceptible d’écarter l’application de ladite disposition, l’appréciation devant se faire sur la base de l’art. 265 al. 2 LP (RJJ 2003 p. 232) ; dans ce cadre, elle estime que le minimum vital établi par l’intimé n’est pas correct et avance que certains postes de charges non 3