{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2020-40_2021-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2020_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f0149905fe894dbfc06d317b5aa41f158ab9c77a6547d9c971aa7805a0d7e0e979eccaf4b3d39b5017fcb27ffd930f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f0149905fe894dbfc06d317b5aa41f158ab9c77a6547d9c971aa7805a0d7e0e979eccaf4b3d39b5017fcb27ffd930f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2020_40", "Checksum": "8dec65b4b6a481027c5c942646f8872d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2020 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 15.01.2021 CPF 2020 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:02", "Checksum": "13a7ca01831fa5f32e0a38289848dac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 15.01.2021 CPF 2020 40\nRegeste:\nSaisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers\n\nAttendu qu’en cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut, en vertu de l'art. 61 LP,\nsuspendre la poursuite pendant un temps déterminé ; le préposé peut mettre au bénéfice de\nla disposition précitée le débiteur qui, ensuite de maladie, n'est pas en mesure de défendre\nses droits ni de désigner un représentant ; l'octroi d'une suspension est une question\nd'opportunité qui relève de l'appréciation de l'office ou, sur plainte, de celle de l'autorité de\nsurveillance ; l'office doit déterminer si la mesure de suspension paraît justifiée au vu des\ncirconstances de l'espèce (ATF 105 III 101 consid. 3 ; voir également TF 5A_344/2016 du 13\njuillet 2016 consid. 2 ; TF 5A_53/2012 du 1er février 2012 consid. 3) ;\n\nAttendu qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a été victime d’une\nhémorragie cérébrale le 6 décembre 2019, qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 27 mai 2019\n[recte : 2020], date à laquelle elle a définitivement réintégré le domicile conjugal ; elle explique\nque ses séquelles consistent en une hémiplégie du côté droit qui touche la parole et la mobilité\ndu bras et de la jambe ; elle a également des problèmes cardiaques antérieurs ; à réception\nde l’avis de saisie, la recourante a téléphoné à l’intimé ; toutefois, vu son état de santé, c’est\nson conjoint qui a assisté aux opérations de la saisie le 25 mai 2020 ; dès lors, au vu des\ncirconstances du cas d’espèce, dans la mesure où la recourante reconnaît avoir pu désigner\nd’abord son mari, puis son avocat afin de la représenter et où les dettes, objet de la saisie,\nsont très anciennes (elles datent de l’an 2000), on ne saurait reprocher au juge civil d’avoir\nrejeté la demande de suspension de la poursuite ; au demeurant, les incertitudes liées à l’état\nde santé de la recourante ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion, dès lors que si\nde nouvelles dépenses apparaissent en cours de saisie, la recourante pourra requérir une\nmodification de la saisie (circulaire n°23, partie II, ch. 8 ; OCHSNER, CR LP, n°209ss ad art. 93\nLP) ;\n\nAttendu que le recours doit ainsi être rejeté ;\n\nAttendu que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5\nLP, art. 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nen sa qualité d'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et faillites\n8\n\nrejette\n\nle recours ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens ;\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Jämes Dällenbach, avocat à Neuchâtel ;\n- à l’Office des poursuites et faillites à Delémont ;\n- à l’Autorité inférieure de surveillance, Tribunal de première instance, à Porrentruy ;\n- aux créanciers, par le Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont ;\n\nPorrentruy, le 15 janvier 2021\n\nAU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\nLe président : La greffière :\n\nPascal Chappuis Julia Friche-Werdenberg\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant\nne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en\nviolation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art.\n97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}