{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2020-40_2021-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2020_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f0149905fe894dbfc06d317b5aa41f158ab9c77a6547d9c971aa7805a0d7e0e979eccaf4b3d39b5017fcb27ffd930f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f0149905fe894dbfc06d317b5aa41f158ab9c77a6547d9c971aa7805a0d7e0e979eccaf4b3d39b5017fcb27ffd930f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2020_40", "Checksum": "8dec65b4b6a481027c5c942646f8872d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2020 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 15.01.2021 CPF 2020 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:02", "Checksum": "13a7ca01831fa5f32e0a38289848dac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 15.01.2021 CPF 2020 40\nRegeste:\nSaisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers\n\nAttendu que le montant retenu par l’intimé à titre de frais de repas (CHF xxx22.________) doit\nêtre confirmé, dans la mesure où seuls CHF xxx23.________ à xxx24.________.- peuvent\nêtre pris en compte pour chaque repas principal pris hors domicile, dans le cadre du calcul du\nminimum vital du droit des poursuites (circulaire n°23 partie II ch. 4 b ; COLLAUD, op. cit., p.\n316), étant précisé que ces montants s’ajoutent aux frais d’alimentation déjà compris dans le\nmontant de base (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in : SJ 2012 II p. 119 ss p.\n139 ; COLLAUD, op. cit., p. 316 et 317) ; en l’occurrence, si l’on se base sur 225 jours de travail\nannuels (mentionnés dans la formule 7 de la déclaration d’impôts) x CHF xxx24.________.-\ndivisés par 12, on obtient CHF xxx25.________, soit un montant inférieur à celui retenu par\nl’intimé à ce titre ;\n6\n\nAttendu que les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital LP\n(circulaire n°23, partie III ; TF 5A_651/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.3) ;\n\nAttendu qu’à l’instar du juge civil, il convient de retenir que les dettes que rembourse chaque\nmois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des\nengagements dans ce sens (OCHSNER, CR LP, Bâle 2005, n°157 ad art. 93) ; l’éventuel\nremboursement du prêt contracté auprès de la banque I.________ ne saurait, par conséquent,\nêtre pris en compte dans les charges de la recourante et de son époux ;\n\nAttendu qu’il apparaît que le minimum vital de la famille a été calculé de manière relativement\nlarge ; en effet, les revenus de la famille ne comprennent ni la rente pour enfant de C.________\nde CHF xxx26.________ par mois (alors qu’un montant de base de CHF xxx27.________ pour\nC.________ ainsi que les primes d’assurance-maladie de celui-ci ont été prises en compte,\ndans les charges de celle-ci), ni la part à l’éventuel 13ème salaire du conjoint de la recourante,\nla part à l’éventuel bonus de celui-ci et la participation de l’employeur aux cotisations de\nl’assurance-maladie ; par ailleurs, afin de tenir compte de l’état de santé de la recourante,\nl’intimé a compris dans les charges les primes d’assurance-maladie LCA, alors que celles-ci\nne devraient en principe pas être prises en compte (circulaire n°23 ch. 3 ; OCHSNER, Le\nMinimum vital (art. 93 al. 1 LP), in : SJ 2012 II p. 119ss, p. 141 ; TF 5A_654/2007 du 4 mars\n2008 consid. 3) ;\n\nAttendu que, dans cette mesure, il ne se justifie pas d’augmenter les charges de la recourante\net de son conjoint de CHF xxx17.________ (pour les charges afférant à la maison familiale),\nétant précisé que si, durant le délai d'exécution de la saisie, l'office des poursuites a\nconnaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il devra adapter\nl'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP) ; qu'une telle révision peut\nintervenir d'office ou être requise par une partie (OCHSNER, CR LP, n°209ss ad art. 93 LP ;\ncirculaire n°23, partie II, ch. 8) ;\n\nAttendu qu’il ressort de ce qui précède que le solde disponible de la famille fixé par l’intimé\n(CHF xxx28.________) doit être confirmé ; à l’instar du juge civil, il y a lieu d’admettre que ce\nmontant peut être qualifié de « très confortable », dans la mesure où il permet à la recourante\nde mener un « train de vie élevé », grâce aux revenus et à la fortune de son conjoint, alors\nmême qu’elle n’est bénéficiaire que de sa rente de l’assurance-invalidité (voir TF 5A_926/2017\ndu 6 juin 2018 consid. 4.1 et 4.3 à contrario ; TF 7B.208/2005 du 6 janvier 2006 consid. 3 a\ncontrario) ; cette conclusion s’impose d’autant plus que les époux sont propriétaires d’un\nimmeuble à W.________ d’une valeur officielle de CHF xxx29.________ et qu’ils possèdent\ndes véhicules privés estimés à CHF xxx30.________ ainsi que des titres à concurrence de\nCHF xxx31.________ (bien que leur fortune ne soit pas imposable) ; dans ce cadre, il est\nrappelé que, lors de la fixation du minimum vital du droit des poursuites – contrairement à ce\nqui est le cas pour l’aide sociale- , l’intérêt du créancier à recouvrer son dû prime l’intérêt du\ndébiteur (OCHSNER, op. cit., in : SJ 2012 II p. 119ss, p. 122) ; dès lors, au vu de la situation\ndes époux et du montant relativement faible de la dette de la recourante, objet de la saisie\n(CHF xxx32.________), il convient de retenir l'existence d'un abus de droit manifeste justifiant\nune exception au principe de l'insaisissabilité posé à l'art. 92 al.1 ch. 9a LP (TF 5A_536/2019\n7\n\ndu 13 juillet 2020 ; ATF 144 III 407 consid. 4.2.3) ; il se justifie donc d’admettre le caractère\nsaisissable de la rente de l’assurance-invalidité de la recourante, à hauteur de\nCHF xxx.________ ; au demeurant, le fait que les époux soient mariés selon le régime de la\nséparation des biens et que seule la recourante semble être débitrice des dettes en question\nne permet en principe pas d’arriver à une autre conclusion (ATF 144 III 407) ;\n\nAttendu que la recourante estime qu’au vu de son état de santé « extrêmement alarmant »\n(accident cérébral en décembre 2019, problèmes cardiaques, paralysie de la partie droite de\nson corps) l’empêchant de se déterminer par elle-même et les incertitudes qui y sont liées, il\nse justifie de suspendre ladite procédure ;\n\n"}