{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2020-40_2021-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2020_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f0149905fe894dbfc06d317b5aa41f158ab9c77a6547d9c971aa7805a0d7e0e979eccaf4b3d39b5017fcb27ffd930f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f0149905fe894dbfc06d317b5aa41f158ab9c77a6547d9c971aa7805a0d7e0e979eccaf4b3d39b5017fcb27ffd930f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2020_40", "Checksum": "8dec65b4b6a481027c5c942646f8872d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2020 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 15.01.2021 CPF 2020 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:02", "Checksum": "13a7ca01831fa5f32e0a38289848dac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 15.01.2021 CPF 2020 40\nRegeste:\nSaisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers\n\nAttendu que le montant de CHF xxx9.________ compris dans les charges de la famille pour\nles frais médicaux (forfait de CHF xxx10.________ de la recourante, sa franchise et sa quotepart paraît équitable, afin de tenir compte de l’état de santé de la recourante (cf. circulaire\nn°23, partie II, ch. 8), étant précisé que les frais orthopédiques semblent être supportés par\nl’assurance-invalidité et que les frais médicaux engendrés par le traitement dont elle bénéficie\nen … (s’ils devaient être admis) ne sont établis qu’à concurrence de € xxx11.________ ; les\nfrais d’adaptation de la maison familiale sont purement estimatifs et ressortent uniquement\nd’un devis établi le 25 février 2020 par l’Association …, lequel ne permet pas de démontrer\nque dits frais ne seraient pas pris en charge par l’assurance-invalidité, ni qu’ils auraient\neffectivement été payés, voire au moins facturés ; en tout état de cause, le forfait de\nCHF xxx12.________ pourra, être revu, le cas échéant, sur la base de nouvelles pièces\njustificatives actualisées ;\n\nAttendu qu’on ne saurait, en l’état du dossier, retenir un montant supérieur à CHF\nxxx13.________ pour les soins et l’aide à domicile ; en effet, il ressort des pièces produites\nque, pour le mois de mai 2020, seule une contribution de CHF xxx14.________ reste à la\ncharge de la recourante ; il n’est pas établi quelle part, sur les CHF xxx13.________ réclamés\nen sus à l’assurance complémentaire pour le mois de mai 2020, devra être assumée par la\nrecourante personnellement (cf. COLLAUD, Le Minimum vital selon l’art. 93 LP, 2012, RFJ 2012\np. 299 ss, p. 324 voir TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 6.3) ; les factures de la\nFondation … du 27 juillet 2020 ne permettent a priori pas d’arriver à une autre conclusion ; en\ntout état de cause, celles-ci ne sont pas admissibles, dans la mesure où elles auraient pu être\nproduites devant l’instance inférieure ; il en est de même de la facture de E.________ du 26\njuillet 2020 et de celles de la … du 2 juillet et du 11 août 2020 (voir TF 5A_919/2012 précité\nconsid. 6.3) ;\n5\n\nAttendu que la recourante laisse entendre qu’il se justifierait, au vu du dossier, d’ajouter au\nmontant retenu par l’intimé pour les charges afférant à la maison familiale (CHF\nxxx15.________) les frais de chauffage électrique, coûts qui n’ont vraisemblablement pas été\npris en compte, dans la mesure où la recourante n’avait pas expliqué que le chauffage était\nélectrique; il convient toutefois de ne retenir ex aequo et bono que la moitié des frais allégués\n(CHF xxx16.________ : 2, soit un montant arrondi à CHF xxx17.________), la facture produite\npar la recourante ne permettant pas de distinguer les frais de chauffage électrique des frais\nd’électricité domestique (voir COLLAUD, op. cit., p. 312, note de bas de page n°70 ; arrêt 101\n2018 108 de la 1ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg du 25 janvier 2019\nconsid. 2.3.1) ; les primes d’assurance bâtiment et d’assurance combinée ménage ne\nsauraient en revanche être prises en compte, en sus des CHF xxx15.________, dans la\nmesure où la police d’assurance F.________ du 11 juillet 2019 et celle de G.________ du 5\njuillet 2019 auraient pu être produites devant l’instance inférieure ; dans ce cadre, il est\ntoutefois précisé que le montant retenu par l’intimé pour les charges afférant à la maison\nfamiliale comprend en principe déjà un montant pour l’assurance responsabilité civile bâtiment\net dégâts d’eau et que les primes relatives à des contrats d'assurance (par exemple pour\nl'assurance du mobilier de ménage) ne peuvent en principe être prises en compte en sus du\nmontant de base (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, Bâle 2014, § 43 ad art. 93 LP ; COLLAUD,\nop. cit., p. 304 et 305) ; les charges relatives au logement de la recourante devraient donc\nthéoriquement s’élever à CHF xxx18.________ (= CHF xxx15.________ + CHF\nxxx17.________) ;\n\nAttendu que le montant retenu par l’intimé à titre de frais professionnels du conjoint de la\nrecourante doit être confirmé (CHF xxx19.________) ; ce montant correspond aux 12'825 km\nannuels (mentionnés dans la formule 7 de la déclaration d’impôts 2018) x CHF\nxxx20.________/km, divisés par 12 ; contrairement à ce qu’avance la recourante, on ne\nsaurait se baser sur une indemnité kilométrique de CHF xxx21.________/km, telle que\nmentionnée dans la formule 7 de la déclaration d’impôts précitée, dès lors que l’amortissement\nne peut être pris en compte dans le cadre de la détermination du minimum vital LP (circulaire\nn°23, partie II ch. 4 d ; COLLAUD, op. cit., p. 316 à 318) ; dans la mesure où l’indemnité\nkilométrique de CHF xxx20.________/km tient en principe déjà compte de l’assurance de la\nvoiture (COLLAUD, op. cit., p. 316 à 318), on ne saurait ajouter dans les charges de la\nrecourante et de son époux les montants y relatifs réclamés ; en tout état de cause la police\nde H.________ du 30 juin 2017 n’est pas admissible dès lors qu’elle aurait pu être produite\ndevant l’instance inférieure ;\n\n"}