{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2020-40_2021-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2020_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f0149905fe894dbfc06d317b5aa41f158ab9c77a6547d9c971aa7805a0d7e0e979eccaf4b3d39b5017fcb27ffd930f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f0149905fe894dbfc06d317b5aa41f158ab9c77a6547d9c971aa7805a0d7e0e979eccaf4b3d39b5017fcb27ffd930f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2020_40", "Checksum": "8dec65b4b6a481027c5c942646f8872d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2020 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 15.01.2021 CPF 2020 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:02", "Checksum": "13a7ca01831fa5f32e0a38289848dac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 15.01.2021 CPF 2020 40\nRegeste:\nSaisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers\n\ndéterminables de manière certaine, relatifs à ses problèmes de santé (tels que les travaux\nd’adaptation du domicile familial – CHF xxx5.________ - et le traitement médical proposé en\n… – € xxx6.________ auraient dû être pris en considération sous cet angle ; subsidiairement,\nen cas d’admission, par la Cour de céans, du caractère saisissable de la rente d’invalidité, le\nmontant de la saisie devrait être corrigé, au vu des charges du couple ;\n\nAttendu qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont notamment insaisissables les rentes au\nsens de l'art. 50 LAI ;\n\nAttendu qu'il existe des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres\nressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP ;\nque ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie\nde revenus ; qu'en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu\nrelativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part\nsaisissable du revenu ; qu'il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à\nune partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part\nrestante du minimum vital, il n'a, le cas échéant, plus besoin de tout son revenu (ATF 135 III\n20 consid. 5.1 et les références citées) ;\n\nAttendu que l'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet\nque les rentes concernées ne peuvent être elles-mêmes saisies ; qu'elle ne permet pas au\ndébiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son\nminimum vital (ATF 134 III 182 consid. 5 ; TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1 et les\nréférences citées) ; que le salaire d'un débiteur qui reçoit une rente insaisissable est ainsi\nsaisissable dans la mesure où il est supérieur à la part du minimum vital qui n'est pas couverte\npar cette rente (ATF 104 III 38 consid. 1) ;\n\nAttendu que l'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus\nde droit, les règles de l'insaisissabilité absolue étant également soumises au principe de la\nbonne foi (TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1) ; dans le cadre de l'art. 92 al. 1 ch. 9a\nLP, le Tribunal fédéral considère que, dans l'hypothèse où le poursuivi, créancier de\nprestations insaisissables, disposerait d'autres sources de revenus localisées à l'étranger,\nl'interdiction de l'abus de droit le contraindrait à supporter une saisie de ces prestations en\nprincipe insaisissables et qu'il en va ainsi pour un débiteur qui mène un grand train de vie\ngrâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors que lui-même n'est bénéficiaire que\nde ressources insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (TF 5A_536/2019 du 13 juillet 2020\nconsid. 2.2 et la référence citée : ATF 144 III 407 consid. 4.2.3) ;\n\nAttendu qu’au cas présent, il ressort du dossier que les revenus mensuels de la recourante et\nde son conjoint s’élèvent à CHF xxx7.________, soit la rente d’invalidité AI de la recourante\n(CHF xxx8.________) et le revenu mensuel du conjoint de la recourante (CHF\nxxx3.________), ce que la recourante ne conteste pas ;\n\nAttendu que, contrairement à ce qu’avance la recourante, son minimum vital, respectivement\ncelui de sa famille, ne saurait être déterminé sur la base de l’art. 265 al. 2 LP, applicable à\nl’acte de défaut de biens après faillite (cf. RJJ 2003 p. 232), sur la base duquel une nouvelle\n4\n\npoursuite ne peut être requise qu’en cas de retour à meilleure fortune du débiteur\n(cf. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – poursuite pour dettes, exécution de jugements et\nfaillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, § 11, n° 141) ; en effet, la rente d’invalidité de la\nrecourante a été saisie, en application de l’art. 149 al. 3 LP, soit par le biais de nouvelles\npoursuites sans nouveaux commandements de payer, dans les six mois dès la réception des\nactes de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP, datés du 14 janvier 2020 ;\n\nAttendu dès lors que le minimum vital tel qu’établi par l’intimé le 17 juillet 2020 ne saurait être\naugmenté ; en particulier, les montants de base de la famille ne sauraient être doublés ; par\nailleurs, les frais liés aux études supérieures de C.________, né le … 1999, ne sauraient être\ncompris dans les charges de la famille, dans la mesure où l'entretien de l'enfant majeur aux\nétudes ne peut être inclus dans le minimum vital des parents ; il serait en effet choquant\nd'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (TF\n5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 ; TF 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3 ;\ncf. circulaire n°23 du Tribunal cantonal relative aux lignes directrices pour le calcul du minimum\nvital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 19 août 2009 (ci-après : circulaire n°23 ch. 6) ;\nau demeurant, il n’est pas établi que C.________ a effectivement commencé sa formation\nauprès de D.________ (HES) à V.________ ; seule a, en effet, été produite une attestation\nd’admission de cette dernière ;\n\n"}