{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2020-40_2021-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2020_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f0149905fe894dbfc06d317b5aa41f158ab9c77a6547d9c971aa7805a0d7e0e979eccaf4b3d39b5017fcb27ffd930f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f0149905fe894dbfc06d317b5aa41f158ab9c77a6547d9c971aa7805a0d7e0e979eccaf4b3d39b5017fcb27ffd930f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2020_40", "Checksum": "8dec65b4b6a481027c5c942646f8872d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2020 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 15.01.2021 CPF 2020 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:02", "Checksum": "13a7ca01831fa5f32e0a38289848dac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 15.01.2021 CPF 2020 40\nRegeste:\nSaisissabilité d'une rente AI - interdiction de l'abus de droit | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCPF 40 / 2020\n\nPrésident : Pascal Chappuis\nJuges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Julia Friche-Werdenberg\n\nARRÊT DU 15 JANVIER 2021\n\ndans la procédure de recours déposée par\n\nA.________,\n- représentée par Me Jämes Dällenbach, avocat à Neuchâtel,\nrecourante,\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites et faillites de Delémont, rue de l’Avenir 2, 2800 Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision du 17 août 2020 du juge civil du Tribunal de première instance,\nagissant en qualité d'Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et\nfaillites.\n\n________\n\nVu la décision du 17 juillet 2020 de l'Office des poursuites et faillites de Delémont (ci-après :\nl'intimé) ordonnant une saisie de salaire de CHF xxx.________ par mois, auprès de\nB.________ (Caisse de compensation) à U.________, sur la rente d’invalidité de A.________\n(ci-après : la recourante) de CHF xxx1.________ le minimum vital mensuel de celle-ci et de\nson conjoint (y compris la part au ménage commun) s'élevant à CHF xxx2.________ étant\nprécisé que le revenu mensuel de ce dernier se monte à CHF xxx3.________; cette décision\nfait suite à une première plainte, déposée par la recourante le 9 juillet 2020 contre la décision\nde l’intimé du 26 juin 2020, qui ordonnait une saisie de salaire de CHF xxx4.________ ;\n\nVu la plainte déposée par la recourante contre la décision de l’intimé du 17 juillet 2020, plainte\nqui a été rejetée par décision du 17 août 2020 de l'Autorité inférieure de surveillance, celle-ci\nayant confirmé le montant du minimum vital de la recourante et de son conjoint ainsi que la\nsaisie de salaire ; elle a également rejeté sa demande de suspension de la procédure ;\n2\n\nVu le recours formé le 27 août 2020 par la recourante auprès de la Cour de céans contre ladite\ndécision, concluant à son annulation pure et simple, subsidiairement à son annulation, à la\nsuspension de la procédure et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction\net nouvelle décision, sous suite de frais et dépens ; la recourante requiert du juge civil du\nTribunal de première instance la production du dossier de la cause ainsi que le dossier\nCIV/01186 et 1187/2020 ;\n\nVu les pièces produites par la recourante ;\n\nVu la prise de position du juge civil du 1er septembre 2020 et le dossier officiel produit (CIV\n01273/2020) ;\n\nVu la prise de position de l'intimé du 4 septembre 2020, aux termes de laquelle il conclut au\nrejet du recours, sous suite des frais et dépens ; il confirme sa prise de position adressée le 3\naoût 2020 au Tribunal de première instance et précise que les actes de défaut de biens\ndélivrés à l’issue des poursuites n°yyy.________ et yyy1.________ lui ont été renvoyés dans\nle délai de 6 mois fixé par l’art. 149 al. 3 LP, pour procéder à une nouvelle saisie ; la saisie\nlitigieuse a été exécutée à la suite de nouvelles réquisitions de continuer la poursuite\n(poursuites n°yyy2.________ et yyy3.________);\n\nVu les pièces produites par l'intimé ;\n\nVu la détermination de la recourante du 1er octobre 2020 et les nouvelles pièces produites ;\n\nVu le dossier CIV/01186 et 01187/2020 et le dossier de l’intimé s’y rapportant ;\n\nAttendu que le recours, déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant\nmanifestement de la qualité pour recourir (art. 18 al. 1 LP) est recevable et qu'il y a lieu d'entrer\nen matière ; que, dans le cadre d'un tel recours, le recourant peut se plaindre d'une violation\nde la loi ou de l'inopportunité ainsi que de déni de justice ou de retard injustifié ; que l'autorité\nde surveillance constate les faits d'office et apprécie librement les preuves ; qu'elle ne peut\naller au-delà des conclusions des parties ; qu'une reformatio in pejus est prohibée ; que les\nfaits nouveaux, de même que les conclusions nouvelles ou moyens de preuve nouveaux, ne\nsont pas admissibles s'ils pouvaient être invoqués devant l'autorité qui a rendu la décision\nobjet de la plainte, à moins qu'ils ne soient invoqués par une personne qui n'était pas partie à\nla procédure et qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer (PAULINE ERARD, CR LP, Bâle 2005,\n§ 16ss ad art 17 LP ; § 7ss ad art. 18 LP ; § 2ss ad art. 20a LP et les références citées ; voir\négalement TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 3.2.1) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que la recourante fait essentiellement valoir que la saisie de salaire en\ncause est contraire à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (qui prévoit notamment l'insaisissabilité des rentes\nversées par l'assurance-invalidité) ; elle conteste l’existence d’un abus de droit manifeste\nsusceptible d’écarter l’application de ladite disposition, l’appréciation devant se faire sur la\nbase de l’art. 265 al. 2 LP (RJJ 2003 p. 232) ; dans ce cadre, elle estime que le minimum vital\nétabli par l’intimé n’est pas correct et avance que certains postes de charges non\n3\n\n"}