Attendu que lorsque le requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle, l’indigence est réputée établie ; qu’il en est en principe de même pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, à moins qu’ils ne disposent d’une fortune suffisante pour payer les frais de justice et les honoraires d’avocat (circulaire n°14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, ch. 12) ;