que si la sauvegarde de ses droits le requiert, il a en outre droit à la commission d'office d'un conseil juridique (TF 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6) ; que le droit à l’assistance judiciaire gratuite, respectivement à l’assistance d’un défenseur d’office, est ainsi soumis aux conditions cumulatives que le requérant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance ;