Attendu que les prestations complémentaires qui ont été accordées rétroactivement au plaignant étaient destinées en priorité à couvrir ses besoins vitaux pendant la période durant laquelle il avait déjà droit auxdites prestations, sans pour autant les percevoir ; que les avances consenties par la Caisse communale de U.________ lui ont été dûment remboursées ; que le solde encaissé par le plaignant n’est donc pas un montant destiné à couvrir des besoins pour lesquels il avait déjà bénéficié de prestations d’une institution d’aide sociale publique ;