Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie litigieuse porte sur des économies constituées par des prestations complémentaires à l’AI versées rétroactivement au plaignant, après compensation des avances consenties par la Caisse communale de U.________ ; qu’une telle compensation ne peut être opérée qu’en faveur d’une institution d’aide sociale publique ou privée, aux conditions prévues par l’art. 22 al. 2 LPGA, précisé par l’art. 85bis RAI ; qu’il en va différemment lorsque la saisie est effectuée en faveur d'un autre créancier ;