4.2.2 et les références) ; que le moyen pris de l'abus de droit ne vise cependant pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi ; que, de surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est « manifeste », de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et les références) ;