qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu ; qu’il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 et les références) ; que l’insaisissabilité instituée par l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes et prestations complémentaires concernées ne peuvent pas être saisies ;