Attendu que, conformément à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 50 LAI) et les prestations au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (art. 20 LPC, reprenant l’art. 12 aLPC ; cf. ATF 135 III 20 consid. 4.2) ; qu’ainsi, les rentes servies sur la base de la LAI et les prestations complémentaires à l’AI constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l’art.