Attendu qu’en application de l’art. 17 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1), dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; que les plaintes ne se rapportant pas à l’opportunité d’une telle mesure ou à la détermination du minimum vital doivent être adressées à l’autorité cantonale de surveillance (art. 19 et 20 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LiLP] ; RSJU 281.1) ;