Vu la prise de position des créanciers du 10 juillet 2020, à teneur de laquelle ils concluent au rejet de la plainte en se référant, pour l’essentiel, à la prise de position précitée de l’Office et en faisant valoir, en sus, que le plaignant a signé deux reconnaissances de dette portant sur des montants respectifs de 7'700 francs et 16'700 francs, la première en faveur de B.________, la seconde en faveur de C.________ et D.________ (cf. reconnaissance de dette du 12 décembre 2018) ; qu’il a précisé, dans cette dernière reconnaissance de dette, qu’il disposait, en date du 7 novembre 2018, d’une somme de 30'372 fr. 05 sur son compte à E.________(banque)