Vu les observations formulées par le plaignant le 4 mai 2020, dans lesquelles il confirme ses conclusions en réitérant, pour l’essentiel, ses précédents arguments et en insistant sur le fait que des prestations complémentaires accordées rétroactivement doivent, certes, être cédées à une institution d’aide sociale dans la mesure des avances consenties - comme ce fut le cas en l’espèce -, mais ne peuvent servir à désintéresser un autre créancier puisqu’elles sont insaisissables en application de l’art. 92 al.