{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2020-14_2020-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2020_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7354540b4ce0cb891c1a899b3220dae0288d4a8b97e1c7f79ad276c895e11e957373d17286161e0bde39c0e43a1ed26ddb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7354540b4ce0cb891c1a899b3220dae0288d4a8b97e1c7f79ad276c895e11e957373d17286161e0bde39c0e43a1ed26ddb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2020_14", "Checksum": "4ce02d163dffa669e5469d6bcd680ee6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2020 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 10.12.2020 CPF 2020 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de prestations complémentaires à l'AI versées rétroactivement | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:23", "Checksum": "45cc5ef504d53b8c17c5e9a9f1226445", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 10.12.2020 CPF 2020 14\nRegeste:\nSaisie de prestations complémentaires à l'AI versées rétroactivement | plainte\n\nAttendu que lorsque le requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle, l’indigence\nest réputée établie ; qu’il en est en principe de même pour les bénéficiaires de prestations\ncomplémentaires, à moins qu’ils ne disposent d’une fortune suffisante pour payer les frais de\njustice et les honoraires d’avocat (circulaire n°14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal\nrelative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, ch. 12) ;\n\nAttendu qu'il ressort du dossier que la situation financière du plaignant, au vu de la fortune\nprérappelée dont il dispose, lui permet largement de faire face aux dépens de son mandataire,\ndès lors qu’il obtient gain de cause dans la présente procédure ; sa requête doit ainsi être\nrejetée, quand bien même les deux autres conditions, cumulatives, sont a priori remplies ;\n6\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nrejette\n\nla requête d’assistance judiciaire gratuite ;\n\nadmet\n\nla plainte ; partant,\n\nannule\n\nl’avis de saisie précité établi le 4 mars 2020 par l’Office des poursuites et faillites de\nU.________ ;\n\nrenvoie\n\nla cause à l’Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au plaignant, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ;\n- à l’Office des poursuites et faillites de U.________ ;\n- aux créanciers, par leur mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à U.________.\n\nPorrentruy, le 10 décembre 2020\n\nAU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\nLe président : La greffière :\n\nPascal Chappuis Julia Friche-Werdenberg\n7\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss\net 90 ss LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai\nne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant\nne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en\nviolation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}