{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2020-14_2020-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2020_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7354540b4ce0cb891c1a899b3220dae0288d4a8b97e1c7f79ad276c895e11e957373d17286161e0bde39c0e43a1ed26ddb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7354540b4ce0cb891c1a899b3220dae0288d4a8b97e1c7f79ad276c895e11e957373d17286161e0bde39c0e43a1ed26ddb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2020_14", "Checksum": "4ce02d163dffa669e5469d6bcd680ee6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2020 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 10.12.2020 CPF 2020 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de prestations complémentaires à l'AI versées rétroactivement | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:23", "Checksum": "45cc5ef504d53b8c17c5e9a9f1226445", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 10.12.2020 CPF 2020 14\nRegeste:\nSaisie de prestations complémentaires à l'AI versées rétroactivement | plainte\n\nAttendu que l'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus\nde droit ; qu’en effet, comme l'a rappelé le Conseil fédéral dans son Message concernant la\nrévision de la LP du 8 mai 1991, les règles de l'insaisissabilité absolue sont également\nsoumises au principe de la bonne foi (FF 1991 III 89) ; que la jurisprudence s’est ralliée\nexpressément à cet avis (TF 5A_926/2017 du 6 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références) ; que\nle moyen pris de l'abus de droit ne vise cependant pas à écarter de façon générale l'application\nde normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités\nde l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie\npas avec les règles de la bonne foi ; que, de surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est\n« manifeste », de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et\nles références) ; qu’ainsi, dans l’hypothèse où le poursuivi disposerait d’autres sources de\nrevenus localisées à l’étranger, l’interdiction de l’abus de droit le contraindrait à supporter une\nsaisie de ces prestations en principe insaisissables ; qu’il en irait de même pour un débiteur\nqui mènerait un grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint alors que\nlui-même ne serait bénéficiaire que de ressources insaisissables selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP\n(TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1 et les références) ou qui se placerait délibérément\ndans la situation de ne plus disposer que d’une rente insaisissable pour se libérer du paiement\nd’une contribution d’entretien qu’il avait préalablement accepté de verser (cf. TF 5A_536/2019\ndu 13 juillet 2020 consid. 2 et les références) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie litigieuse porte sur des économies\nconstituées par des prestations complémentaires à l’AI versées rétroactivement au plaignant,\naprès compensation des avances consenties par la Caisse communale de U.________ ;\nqu’une telle compensation ne peut être opérée qu’en faveur d’une institution d’aide sociale\npublique ou privée, aux conditions prévues par l’art. 22 al. 2 LPGA, précisé par l’art. 85bis RAI ;\nqu’il en va différemment lorsque la saisie est effectuée en faveur d'un autre créancier ; que,\ndans une telle hypothèse, l'insaisissabilité doit prévaloir puisque sont en cause des prestations\nrelatives au premier pilier des assurances sociales, destinées à couvrir les besoins vitaux du\nbénéficiaire dans une mesure appropriée (cf. dans le même sens : RFJ 2017 p. 371 consid. 2c\net les références) ;\n\nAttendu qu’il ressort du dossier que les revenus du plaignant consistent exclusivement en une\nrente AI de 485 francs et des prestations complémentaires à l’AI de 1'929 francs, lesquelles\nsont servies mensuellement et sont absolument insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a\nLP ;\n5\n\nAttendu que les prestations complémentaires qui ont été accordées rétroactivement au\nplaignant étaient destinées en priorité à couvrir ses besoins vitaux pendant la période durant\nlaquelle il avait déjà droit auxdites prestations, sans pour autant les percevoir ; que les avances\nconsenties par la Caisse communale de U.________ lui ont été dûment remboursées ; que le\nsolde encaissé par le plaignant n’est donc pas un montant destiné à couvrir des besoins pour\nlesquels il avait déjà bénéficié de prestations d’une institution d’aide sociale publique ;\n\nAttendu qu’il ressort de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2018 à laquelle se réfèrent\nles créanciers que ces derniers n’ignoraient pas que le plaignant ne disposait que de\nprestations absolument insaisissables pour assurer son entretien et ne pouvait compter sur\naucune autre source de revenus ; que dite reconnaissance de dette porte au demeurant sur\nun montant sensiblement inférieur à celui qui est indiqué dans l’avis de saisie litigieux ;\n\nAttendu, en définitive, qu’on ne peut dire que le plaignant, grâce à ses revenus ou à la part\nsubstantielle de ces derniers qu’il est parvenu à épargner en dépensant peu, voire en vivant\nau-dessous de son minimum vital, mène désormais un grand train de vie, au point que\nl’insaisissabilité de ses économies contrevient manifestement aux règles de la bonne foi ;\n\nAttendu, en conséquence, que l’Office n’était pas en droit de saisir les prestations\ncomplémentaires à l’AI versées rétroactivement sur le compte bancaire du plaignant ; qu’il\nconvient, partant, d’admettre la plainte sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’administration\ndes preuves requises par les créanciers ;\n\nAttendu que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il\nn'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP), sous réserve des dispositions relatives à\nl'assistance judiciaire gratuite sollicitée par le plaignant ;\n\nAttendu qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst. que toute personne qui ne dispose pas de\nressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance\nde succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; que si la sauvegarde de ses droits le requiert, il a\nen outre droit à la commission d'office d'un conseil juridique (TF 5A_275/2013 du 12 juin 2013\nconsid. 6) ; que le droit à l’assistance judiciaire gratuite, respectivement à l’assistance d’un\ndéfenseur d’office, est ainsi soumis aux conditions cumulatives que le requérant soit indigent,\nque sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de\nses intérêts justifie une telle assistance ;\n\n"}