{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2020-14_2020-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2020_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7354540b4ce0cb891c1a899b3220dae0288d4a8b97e1c7f79ad276c895e11e957373d17286161e0bde39c0e43a1ed26ddb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7354540b4ce0cb891c1a899b3220dae0288d4a8b97e1c7f79ad276c895e11e957373d17286161e0bde39c0e43a1ed26ddb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2020_14", "Checksum": "4ce02d163dffa669e5469d6bcd680ee6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2020 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 10.12.2020 CPF 2020 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de prestations complémentaires à l'AI versées rétroactivement | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:23", "Checksum": "45cc5ef504d53b8c17c5e9a9f1226445", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 10.12.2020 CPF 2020 14\nRegeste:\nSaisie de prestations complémentaires à l'AI versées rétroactivement | plainte\n\nVu la prise de position des créanciers du 10 juillet 2020, à teneur de laquelle ils concluent au\nrejet de la plainte en se référant, pour l’essentiel, à la prise de position précitée de l’Office et\nen faisant valoir, en sus, que le plaignant a signé deux reconnaissances de dette portant sur\ndes montants respectifs de 7'700 francs et 16'700 francs, la première en faveur de\nB.________, la seconde en faveur de C.________ et D.________ (cf. reconnaissance de dette\ndu 12 décembre 2018) ; qu’il a précisé, dans cette dernière reconnaissance de dette, qu’il\ndisposait, en date du 7 novembre 2018, d’une somme de 30'372 fr. 05 sur son compte à\nE.________(banque) no xxx4.________ et qu’il entendait s’acquitter de son dû au plus vite ;\nqu’il commet, partant, un abus de droit en se prévalant désormais de l’insaisissabilité de ses\navoirs bancaires ; que dits avoirs constituent en tous les cas une fortune lui permettant de faire\nface aux dépens de son mandataire et qu’il est douteux, dans ces conditions, qu’il remplisse\nles conditions de l’assistance judiciaire ;\n\nVu les pièces versées au dossier ;\n\nAttendu qu’en application de l’art. 17 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance\nlorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1), dans\nles 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; que les plaintes\nne se rapportant pas à l’opportunité d’une telle mesure ou à la détermination du minimum vital\ndoivent être adressées à l’autorité cantonale de surveillance (art. 19 et 20 de la loi portant\nintroduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LiLP] ; RSJU 281.1) ;\n\nAttendu que l’avis de saisie attaqué a été notifié au plaignant le 5 mars 2020 ; que la plainte,\ndéposée le 16 mars 2020 par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir,\nest en conséquence recevable ;\n\nAttendu que, conformément à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les\nrentes au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 50 LAI) et les prestations au\nsens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (art. 20 LPC,\nreprenant l’art. 12 aLPC ; cf. ATF 135 III 20 consid. 4.2) ; qu’ainsi, les rentes servies sur la\nbase de la LAI et les prestations complémentaires à l’AI constituent des exceptions au principe\nselon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables\nen application de l’art. 93 LP ; que le législateur a en effet estimé que, aussi longtemps que\nles prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins\nvitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables ;\nqu’en principe, cette solution est aussi valable en cas de dépassement du minimum vital par\nsuite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, voire d'une\nseule prestation de cette nature ; de telles prestations échappent ainsi à la mainmise des\ncréanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur et de sa famille\n(ATF 144 III 407 consid. 4.2.1 et les références ; cf. dans le même sens : VALTERIO,\nCommentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI, ch. 2) ;\n\nAttendu que les rentes et prestations complémentaires rendues insaisissables par l’art. 92 al. 1\nch. 9a LP peuvent néanmoins entrer en ligne de compte dans le calcul d’une saisie de revenus\nsi le débiteur dispose d’autres ressources ; qu’en pareil cas, les prestations absolument\ninsaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce\n4\n\nqui permet d'augmenter la part saisissable du revenu ; qu’il faut en effet tenir compte de ce\nque le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable,\nsi bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de\ntout son revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 et les références) ; que l’insaisissabilité instituée\npar l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes et prestations\ncomplémentaires concernées ne peuvent pas être saisies ; qu’elle ne permet pas au débiteur\nd’exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital\n(OCHSNER, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 92 LP, ch. 160).\n\n"}