{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2020-14_2020-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2020_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7354540b4ce0cb891c1a899b3220dae0288d4a8b97e1c7f79ad276c895e11e957373d17286161e0bde39c0e43a1ed26ddb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7354540b4ce0cb891c1a899b3220dae0288d4a8b97e1c7f79ad276c895e11e957373d17286161e0bde39c0e43a1ed26ddb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2020_14", "Checksum": "4ce02d163dffa669e5469d6bcd680ee6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2020 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 10.12.2020 CPF 2020 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de prestations complémentaires à l'AI versées rétroactivement | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:23", "Checksum": "45cc5ef504d53b8c17c5e9a9f1226445", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 10.12.2020 CPF 2020 14\nRegeste:\nSaisie de prestations complémentaires à l'AI versées rétroactivement | plainte\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCPF 14 / 2020 + 15 / 2020\n\nPrésident : Pascal Chappuis\nJuges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Julia Friche-Werdenberg\n\nARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020\n\ndans la procédure de plainte déposée par\n\nA.________,\n- représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier,\nplaignant,\n\ncontre\n\nl’avis de saisie établi le 4 mars 2020 par l’Office des poursuites et faillites de U.________,\ndans les poursuites no xxx1.________ et no xxx2.________ (série no xxx3.________) -\nsaisie du compte revenu no xxx4.________ auprès de E.________ (banque).\n\nCréanciers : B.________,\nC.________,\nD.________,\n- représentés par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont.\n\n________\n\nVu les poursuites introduites contre le plaignant par B.________ (poursuite n°xxx1.________),\nrespectivement par C.________ et D.________ (poursuite n°xxx2.________) ;\n\nVu le procès-verbal de saisie du 8 janvier 2019 (recte : 2020), dont il ressort que le plaignant\nne détient aucun bien saisissable ; qu’il est au bénéfice d’une rente entière de l’assuranceinvalidité et de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité, lesquelles constituent\nson unique source de revenus ;\n\nVu les actes de défaut de biens nos xxx5.________ et xxx6.________ délivrés le même jour ;\n\nVu le courrier et les documents adressés à l’Office le 28 février 2020 par le mandataire des\ncréanciers précités (ci-après : les créanciers), à teneur desquels il appert que le plaignant est\ntitulaire d’un compte ouvert auprès de E.________ (banque) à V.________ ;\n2\n\nVu l’annulation des actes de défaut de biens nos xxx5.________ et xxx6.________, le 9 mars\n2020 ;\n\nVu le courrier du 3 mars 2020 par lequel E.________ (banque) indique à l’Office que le\nplaignant est titulaire d’un compte revenu no xxx4.________ présentant un solde en capital\ncréancier de 42'400 fr. 95 ;\n\nVu l’avis de saisie, sur le compte revenu no xxx4.________, d’un montant indéterminé jusqu’à\nconcurrence de 26'203 fr. 10, respectivement de 26'216 fr. 40, adressé le 4 mars 2020 à\nE.________ (banque) et au plaignant ;\n\nVu la plainte déposée le 16 mars 2020, aux termes de laquelle le plaignant conclut en\nsubstance à ce qu’il soit constaté que les avoirs saisis sont insaisissables, à l’annulation de\nl’avis de saisie du 4 mars 2020 et à la levée immédiate de la saisie de son compte bancaire\nno xxx4.________, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à\nl’assistance judiciaire gratuite dont il sollicite l’octroi par requête déposée simultanément ; il\ninvoque une violation de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, dans la mesure où ses avoirs bancaires\ncorrespondent à des économies essentiellement constituées par les prestations\ncomplémentaires à l’assurance-invalidité qui lui ont été versées rétroactivement pour la\npériode allant du 1er novembre 2014 au 31 mai 2018, après déduction du montant à verser en\nfaveur de la Caisse communale de U.________ dans le but de compenser les avances qu’elle\navait consenties durant cette période ; selon lui, permettre à l’Office de saisir une créance\népargnée sur des fonds insaisissables n’est pas conforme aux dispositions du droit des\npoursuites et à la jurisprudence topique du Tribunal fédéral ;\n\nVu la prise de position de l'Office du 31 mars 2020, dont les conclusions tendent au rejet de la\nrequête d’assistance judiciaire gratuite, respectivement au rejet de la plainte, sous suite des\nfrais et dépens ; il considère que les besoins vitaux du plaignant sont couverts dans une\nmesure appropriée dès lors qu’il ressort des extraits de son compte bancaire que ses\néconomies ont régulièrement augmenté depuis qu’il a touché les arriérés qui lui étaient dus et\nqu’il a, en outre, remboursé les avances d’aide sociale qui lui avaient été antérieurement\naccordées ; il est également d’avis que l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP ne s’applique pas à la part\néconomisée des prestations insaisissables ; de fait, le plaignant dispose d’un pécule\nconsidérable qui ne saurait échapper à la mainmise des créanciers ; c’est à tort qu’il se prévaut\nd’une insaisissabilité absolue ; son comportement est constitutif d’un abus de droit manifeste ;\n\nVu les observations formulées par le plaignant le 4 mai 2020, dans lesquelles il confirme ses\nconclusions en réitérant, pour l’essentiel, ses précédents arguments et en insistant sur le fait\nque des prestations complémentaires accordées rétroactivement doivent, certes, être cédées\nà une institution d’aide sociale dans la mesure des avances consenties - comme ce fut le cas\nen l’espèce -, mais ne peuvent servir à désintéresser un autre créancier puisqu’elles sont\ninsaisissables en application de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP ; par ailleurs, s’il est parvenu à épargner\nle solde des arriérés qui lui a été versé, c’est uniquement parce qu’il est très peu dépensier ;\nil ne dispose d’aucune autre ressource, il n’est pas marié et ne mène pas un grand train de\nvie ; on ne saurait donc lui reprocher un quelconque abus de droit ;\n3\n\n"}